Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Assurance
16(1)Le Conseil maintient une couverture d’assurance suffisante pour protéger à la fois :
a) tous ses biens;
b) tous les biens qui lui sont confiés;
c) le personnel et les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres biens-fonds ou locaux et ceux qui lui sont confiés.
16(2)La Couronne du chef de la province peut assumer la responsabilité des droits et des risques prévue au paragraphe (1) pour certains biens du Conseil ou pour certain biens confiés à ce dernier.
16(3)Si la Couronne du chef de la province assume la responsabilité que prévoit le paragraphe (2), le Conseil ne maintient pas de couverture pour protéger ces biens.
16(4)La Couronne du chef de la province peut indemniser le Conseil, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, pour toute somme d’argent qu’il doit payer directement ou relativement aux employés ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres bien-fonds ou locaux ou dans ceux qui lui sont confiés pour des blessures subies par ces employés ou ces autres personnes pour lesquelles le Conseil est responsable.
2008, ch. N-5.105, art. 16